|
Vous partez en vacances à
l’étranger
avec votre Animal ! Tout d’abord petit
rappel, ne pas oublier, un mois
avant
votre départ, de consulter votre
vétérinaire traitant qui saura prescrire les
vaccins nécessaires à votre animal
en fonction du pays où vous vous rendez et qui pourra vous délivrer les certificats de vaccination dont vous aurez besoin.
Extrait
arrêté ministériel du 25 octobre 1982
Chapitre II
Animaux de compagnie et assimilés
Information du consommateur
et conditions de vente
(art.
L 214-8 du code rural)
Est interdite la
vente de chiens et chats de moins de 8 semaines.
Identification des chiens et chats
(art.
L 214-5 , précisé par
l'arrêté du 30 juin 1992)
- attribution et
tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable
- établissement
d'une carte d'identification
- inscription
sur un fichier national
Interdiction
de cession des animaux dans certaines manifestations commerciales
Sont concernés les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres
manifestations non spécifiques aux animaux (art.
L 214-7 du code rural).
Obligations aux propriétaires d'animaux de
compagnie:
4 b / un
espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en
toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des
appartements
5 a /
Pour les chiens de
chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’Animal, mais en aucun cas
cet enclos ne doit avoir une surface inférieure
à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure
à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.
7
a /
La
niche où l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la
chaleur. La niche doit être sur pieds en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au
sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin
que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
8 c /
La
longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes. et 3 mètres pour les chaînes
insérées à tout autre
dispositif d’attache prévu ci-dessus.
10 a / Lorsqu’un
Animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes
dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour
ne pas être incommodé.
10b /
Par temps de chaleur
ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.
Loi
n° 70-598 du 9 juillet 1970
1. Est réputée non écrite
tout stipulation tendant à interdire la détention d’un Animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un Animal familier. Cette détention
est toutefois subordonnée au fait que le dit Animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci
Rappel des quelques obligations
élémentaires:
1
Vérifier régulièrement que le
collier n'est pas serré.
2. Niche
étanche en bois surélevée du sol.
3. Médaille
d'identité et tatouage
4 . Que la niche soit suffisamment vaste en rapport avec
la taille du chien
5.
Brossage régulier. 6.
Soins et vaccinations 7 .Chaîne
de 3 mètres minimum avec œilleton tournant (Chaîne fixe)
8
Chaîne mobile sur un
fil ( le plus long possible) chaîne minimale de 2m50.
9.
Gamelle
d'eau propre en permanence. 10.
Chenil de 2m50 à 3m
de large et de long Hauteur du grillage 2 m
.

Les sanctions pénales en cas de maltraitance
sur les animaux
Sévices graves
ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1 du Code Pénal :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers
un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de
l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le
tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis
à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques
coupables des infractions prévues au présent article encourent également les
peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un
animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
Les
personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines
prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome."
Maltraitance
Art. R. 654-1 du Code Pénal:
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (750 euros
d'amende)
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale
ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie."
Décès de l'animal
Atteinte involontaire à la vie de
l'animal (contravention de 3ème classe)
Art. R. 653-1 du Code Pénal :
Le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe. (450 euros)
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvré de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer."
Atteinte volontaire
à la vie de l'animal (contravention de 5ème classe)
Art. R. 655-1 du Code Pénal:
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe.(1500 euros)
La récidive de la contravention prévue au présent
article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition
ininterrompue peut être établie"
|